
Exemple de teContrat d’édition
Version du 22 janvier 2015
Entre les soussignés :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ci-après dénommé « l’Auteur »
D’une part
Et
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ci-après dénommé « l’Editeur »
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT
L’auteur cède à titre exclusif à l’éditeur sur l’œuvre de sa composition qui a pour titre « ……………. »,
ci-après dénommée « l’œuvre » :
- le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre (partie 1)
- les droits seconds et dérivés attachés à cette œuvre (partie 1)
- le droit de réaliser ou de faire réaliser l’œuvre sous une forme numérique (partie 2)
Le cas échéant, les caractéristiques et les éléments de l’œuvre sont définis en annexe.
Tout droit non expressément cédé aux termes du présent contrat demeure la seule propriété de l’auteur et ne pourra être exploité par l’éditeur, sauf accord formel faisant l’objet d’un nouveau
contrat ou d'un avenant. Conformément à l’article L 131-3 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, la cession des droits d’adaptation audiovisuelle sur l'œuvre fera l’objet, s’il y a lieu, d’un contrat distinct du présent contrat.
3 Le présent contrat est conforme aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle (Article L 132-1 et suivants et articles L 132-17-1
ARTICLE 2 –OBLIGATIONS DE L’AUTEUR
1/ Clause de garantie
L’auteur garantit à l’éditeur la jouissance entière et libre de toutes servitudes des droits cédés contre tous troubles, revendications et évictions quelconques. Il déclare notamment que son œuvre est originale, ne contenant ni emprunt à une création protégée par la propriété intellectuelle, ni propos à caractère diffamatoire qui seraient susceptibles d’engager la responsabilité de l’éditeur.
L’auteur garantit également que son œuvre ne fait l’objet ni d’un autre contrat ni d’un droit de préférence consenti dans les termes de l’article L 132-4 du Code de la propriété intellectuelle, ni d’un apport de droit à une société de gestion collective et qu’il est à ce titre en capacité de signer le présent contrat.
2/ Remise des éléments permettant la publication
L’auteur s’engage à remettre à l’éditeur, qui a l’obligation d’en accuser réception, l’œuvre dans la forme définitive et complète telle que définie par l’auteur. La date de remise est fixée au …………………
et fait courir les délais de publication prévus aux articles 11 et 22-1 (obligation de publication) du présent contrat.
Les documents originaux fournis par l’auteur lui seront restitués par l’éditeur, sur simple demande, au plus tard 3 mois après la parution de l’ouvrage. En cas de litige relatif à la conservation et la restitution des documents originaux par l’éditeur, les parties décident, conformément à l’article 2254 du Code civil, que la prescription applicable sera de 10 ans.
Dans le cas où l'éditeur serait dans l'incapacité de restituer les originaux à l'auteur dans les délais stipulés, l'éditeur s'engage à verser à titre d'indemnité conventionnelle la somme forfaitaire de : .......... euros.
ARTICLE 3 –OBLIGATIONS DE L’EDITEUR
1/ Publication
L’éditeur s’engage à assurer personnellement et à ses frais la publication de cet ouvrage dans les délais prévus aux articles 11 et 22 du présent contrat.
2/ Exploitation permanente et suivie
L’éditeur s’engage à assurer une exploitation permanente et suivie de l’œuvre et à lui procurer par une diffusion dans le public et auprès des tiers susceptibles d’être intéressés, les conditions favorables à son exploitation sous toutes les formes contractuellement prévues au présent contrat :
- L’article 12 précise les conditions de l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre sous forme imprimée.
- L’article 23 précise les conditions de l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre sous forme numérique.
3/ Cession à des tiers
Sous réserve d’une publication préalable conforme à l’article L 132-1 du CPI, l’éditeur est habilité à accorder à des tiers, tant en France qu’à l’étranger, et le cas échéant par voie de cession, toutes autorisations de reproduire et de représenter tout ou partie de l’œuvre, dans la limite des droits qui lui sont conférés par le présent contrat. L’éditeur s’engage à informer l’auteur, à la signature du contrat de cession, de toutes les exploitations concédées à ce tiers en lui fournissant les éléments déterminants de cet accord : nom du tiers, durée, territoire, modalités de rémunérations…, etc.
L’éditeur est tenu d’obtenir l’autorisation préalable de l’auteur s’il souhaite transmettre, à titre gratuit ou onéreux ou par voie d’apport en société, le bénéfice du présent contrat à des tiers, de manière isolée ou au sein d’un ensemble de contrats, indépendamment de la totalité de son fonds de commerce. En cas d’aliénation du fonds de commerce et si, compte tenu du repreneur, celle-ci est de nature à compromettre les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à demander réparation y compris par une résiliation éventuelle du contrat.
La rupture du présent contrat sera sans influence sur la validité des cessions ou des autorisations d’exploitation consenties antérieurement par l’éditeur à des tiers. Les modalités de gestion de ces cessions devront être déterminées par un accord entre l’auteur et l’éditeur lors de la résiliation du présent contrat. A défaut, l’auteur sera totalement subrogé dans les droits de l’éditeur à l’égard du co-contractant de ce dernier.
4/ Reddition de comptes
Dans le cadre de l’exploitation de l’ouvrage objet du présent contrat, l'éditeur est tenu de rendre compte à l'auteur du calcul de la rémunération de façon explicite et transparente. La reddition des comptes est déterminée selon les modalités prévues ci-dessous.
Les comptes de la société sont arrêtés chaque année le ………..
Les relevés de comptes sont adressés, ou sont rendus disponibles par un procédé de communication électronique dans un format archivable, le ………….. de chaque année.
Le procédé de communication électronique de la reddition des comptes sur un espace dédié par l’éditeur nécessite un accord préalable de l’auteur. L’auteur pourra toujours revenir sur un tel accord, en informant l’éditeur pour les redditions de comptes futures.
Lorsqu'un procédé de communication électronique des ventes est adopté entre les parties, l’éditeur est tenu d’informer l’auteur de la date de disponibilité de la reddition des comptes sur cet espace et éventuellement, si l'accès est limité, d'informer l'auteur de la période pendant laquelle il pourra
accéder à ces informations.
Dans tous les cas, l’éditeur est tenu de fournir à l’auteur, sur simple demande, un état des comptes des années antérieures, dans la limite des délais légaux de conservation des documents comptables.
L’état des comptes adressé par l'éditeur à l’auteur doit mentionner :
- le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice,
- le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice,
- le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur,
- le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice,
- la liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice,
- le montant des redevances correspondantes dues et versées à l’auteur,
- les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition.
5 / L’obligation de rendre compte s’impose à l’éditeur pour l’ensemble des ventes réalisées, quel que soit le circuit de diffusion (France, export, opérations spéciales...). Une partie spécifique de la reddition des comptes doit être consacrée à l’exploitation numérique de l’œuvre, si l'éditeur détient
ces droits d'exploitation.
Les informations propres aux droits numériques mentionnent, d’une part, les revenus issus de la vente à l’unité, et, d’autre part, les revenus issus des autres modes d’exploitation de l’œuvre, ainsi que les modalités de calcul de ces revenus en précisant l’assiette et le taux de rémunération. Ces autres modes d’exploitation devront chacun être spécifiquement identifiés par une ligne distincte.
Il est expressément convenu entre les parties que dans les comptes et relevés de ventes de l'éditeur, aucune compensation de droits concernant l'édition du présent livre ne pourra être faite avec les droits générés sur d’autres livres publiés par l’auteur chez l’éditeur.
5/ Clause d’audit
Une fois par an et par une personne de son choix, l’auteur pourra vérifier les comptes de l’éditeur et les accords de cession relatifs au présent contrat, sous réserve d’un délai de prévenance de quinze (15) jours.
L’éditeur mettra à la disposition de l’auteur ou de son mandataire les livres comptables, le double des relevés de ventes avec les différents diffuseurs, ainsi qu’un état des stocks vérifiable chez le distributeur, toutes les pièces comptables et tous justificatifs, contrats, accords de distribution ou de
cession, etc. permettant de mener à bien cette vérification.
S'il s'avère que la vérification des comptes révèle des erreurs dans les redditions et/ou dans le montant des droits d'auteur qui avait été versé à l’auteur, le coût de cet audit sera intégralement à la charge de l’éditeur qui devra rembourser l'auteur de ses débours.
6/ Droit moral
Conformément à l’article L 132-11 du CPI, l’éditeur doit exercer les droits qui lui ont été cédés par l’auteur dans le strict respect du droit moral. Il s’engage notamment à n’apporter à l’œuvre aucune modification sans recueillir un accord préalable formel de l’auteur.
L’accord préalable de l’auteur est également obligatoire en cas de cession d’une partie de l’œuvre ou en cas d’adaptation.
ARTICLE 4 - GESTION COLLECTIVE
Certains des droits cédés à l'éditeur font l'objet ou sont susceptibles de faire l'objet d'une gestion collective dont les parties acceptent l'application et les effets. En conséquence, il est expressément convenu que toute disposition du présent contrat qui serait contraire aux règles fixées ou qui viendrait à être fixée dans le cadre de cette gestion collective, serait réputée non écrite.
L'auteur déclare être membre d’une ou plusieurs sociétés d’auteurs qui est habilitée à le représenter dans le cadre de la gestion collective de ses droits.
6/ Droit de reprographie
L'auteur percevra la rémunération à lui revenir du fait de la reprographie de ses œuvres selon les modalités résultant de l'article L 122-10 du Code de la propriété intellectuelle.
- Droit de copie privée
L'auteur percevra la rémunération à lui revenir au titre du droit de copie privée, selon les modalités résultant des articles L 311-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
- Droit de prêt
L’auteur percevra la rémunération à lui revenir au titre du droit de prêt public en bibliothèque, selon les modalités résultant de l’article L.133-1 du Code de la propriété intellectuelle.
ARTICLE 5 – CAS DE RESILIATION DE PLEIN DROIT DE L’INTEGRALITE DU PRESENT CONTRAT
1/ Publication et épuisement du stock (Article L 132-17 du CPI)
La résiliation du contrat d’édition a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé :
- à la publication de l’œuvre, dans les délais prévus au présent contrat,
- en cas d’épuisement du stock, à sa réédition.
L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressés à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
2/ Manquement à l’obligation de reddition des comptes
Si l'éditeur n'a pas effectué une reddition des comptes conforme aux dispositions légales, l'auteur dispose d'un délai de six mois pour mettre en demeure son éditeur d'y procéder.
Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.
Lorsque, durant deux exercices successifs, l'éditeur n'a effectué une reddition des comptes conforme aux dispositions légales que sur mise en demeure de l'auteur, le contrat est résilié de plein droit dans les six mois qui suivent la seconde mise en demeure. Cette résiliation intervient par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée à l'éditeur.
L'absence de mise en demeure par l’auteur est sans préjudice des obligations légales et contractuelles de reddition des comptes de l'éditeur.
3/ Redressement ou liquidation judiciaire
La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat. Lorsque l'activité est poursuivie, toutes les obligations de l'éditeur à l'égard de l'auteur doivent être respectées. En cas de cession de l'entreprise d'édition, l'acquéreur est tenu des obligations du cédant.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du contrat.
Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués que quinze jours après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
L'auteur possède un droit de préemption sur tout ou partie des exemplaires. Le prix de rachat pour les exemplaires ne saurait être supérieur à 15% du PPHT du livre soldé.
4/ Clause de fin d’exploitation
Le présent contrat est résilié lorsque quatre (4) ans après la publication de l’œuvre, et pendant deux (2) années consécutives, les redditions de comptes font apparaître qu’il n’y a pas eu de droits versés ou crédités en compensation d’un à-valoir, soit au titre de la vente, soit au titre de la consultation de
l’œuvre en version papier ou numérique, soit au titre de sa traduction.
La résiliation a lieu de plein droit trois (3) mois après l’envoi par l’éditeur ou l’auteur d’une lettre recommandée avec accusé de réception, dans les douze (12) mois suivant la deuxième reddition des comptes faisant apparaitre l’absence de droits à verser.
Aux termes de l’article L 132-17-4 du CPI et du dispositif de l'accord visé à l'article L 132-17-8, la clause de fin d’exploitation ne peut pas être mise en application si l’œuvre est incluse en intégralité dans un recueil d’œuvres du même auteur, ou d’auteurs différents, si l’auteur a donné son accord, et
si la vente à l’unité de ce recueil dans son intégralité, en version imprimée ou numérique, a donné lieu au versement ou au crédit de droits pendant la période considérée.
ARTICLE 6 – LOI APPLICABLE
Le présent contrat est soumis à la loi française.
Tout différend entre l’auteur et l’éditeur pouvant naître à l’occasion de l’exécution du présent contrat sera porté devant les juridictions compétentes pour connaitre des litiges en matière de propriété intellectuelle.
8 /
PARTIE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION DE L’ŒUVRE SOUS FORME IMPRIMEE, AUX DROITS SECONDS ET DERIVES
ARTICLE 7 – ETENDUE DE LA CESSION
1/ Durée
La présente cession est consentie pour une durée de …. années.
A l’expiration de cette durée, le contrat sera tacitement reconduit pour une durée de …………. année(s), sauf envoi par l’une des parties d’une lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trois mois avant l'échéance du contrat. Dans cette dernière hypothèse, le contrat prendra
fin sans formalité supplémentaire à l'échéance du terme.
La présente cession engage tant l’auteur que ses héritiers et ayants droit.
2/ Territoire
La présente cession prendra effet en tous lieux, à l’exclusion des pays, territoires ou zones linguistiques suivants : …………………………..
3/ Droits cédés
a) Droits principaux
Sous réserve du parfait respect des obligations prévues au présent contrat, en particulier des articles 13 et 25, l’auteur cède à l’éditeur le droit de reproduire, publier et exploiter l’œuvre sous forme imprimée.
b) Droits seconds et dérivés
Sous réserve du respect du droit moral de l’auteur, ce dernier cède également à l’éditeur les droits dérivés suivants :
Droit de reproduction et d’adaptation graphique
- Le droit de reproduire l’œuvre sous d’autres formes que l’édition principale, et notamment
en édition club, format de poche, illustrée, de luxe ou dans d’autres collections ;
- Le droit de reproduire l’œuvre sur tout support graphique physique actuel, et notamment par voie de presse (y compris en pré et post-publication) ou de reprographie aux fins de vente ;
- Le droit d’adapter tout ou partie de l’œuvre pour tous publics, et notamment édition condensée ou destinée à un public particulier, bande dessinée, pré ou post-publication, et de reproduire ces adaptations sur tout support graphique physique.
Droit de traduction :
Le droit de traduire en toutes langues, à l’exclusion de ………, tout ou partie de l’œuvre et ses adaptations, et de reproduire ces traductions sur tous supports graphiques physiques actuels.
Droit de représentation et communication
Le droit de représenter tout ou partie de l'œuvre et de ses adaptations et traductions, à l'exception des adaptations audiovisuelles, par tous procédés de communication au public, notamment par récitation publique, représentation dramatique, exécution lyrique, transmission radiophonique ou télévisuelle, diffusion par Internet.
9 /
Les droits de reproduction, de représentation (notamment le droit de présentation publique) ou d’adaptation de l’œuvre, pour les exploitations autres que celles visées ci-dessus, demeurent la
propriété de l’auteur.
ARTICLE 8 – REMISE DES ELEMENTS PERMETTANT LA PUBLICATION ET BON A TIRER
L’éditeur s’engage à envoyer les épreuves de l’ouvrage à l’auteur, qui devra les lire, les corriger et les
retourner dans un délai maximum de … semaine(s), revêtues de son « bon à tirer ».
Dans le cas où l’auteur n’aurait pas fait parvenir à l’éditeur son « bon à tirer » dans le délai fixé ci-
dessus, l’éditeur pourra confier les fichiers à un correcteur de son choix, cette décision ne devant
entraîner aucune conséquence financière pour l’auteur.
ARTICLE 9 – PREROGATIVES DE L’EDITEUR
L’éditeur détermine, sous réserve du droit moral de l’auteur :
Le format de l’ouvrage
La présentation de l’ouvrage
Le prix de vente de l’ouvrage
Les éléments promotionnels relatifs à l’ouvrage sont de la responsabilité de l’éditeur et doivent être
soumis à l’auteur pour approbation.
L’éditeur s’engage à n’apporter à l’œuvre aucune modification sans l’autorisation écrite de l’auteur. Il
s’engage en outre à faire figurer sur la couverture de l’ouvrage ainsi que sur les documents
promotionnels de l’œuvre le nom de l’auteur ou le pseudonyme que ce dernier lui indiquera.
La date de mise en vente sera déterminée par l’éditeur dans la limite du délai prévu à l’article 11 du
présent contrat.
ARTICLE 10 – TIRAGE
L’éditeur s’engage à faire imprimer un minimum de ….. exemplaires devant être tirés en une seule
fois et constituant le premier tirage.
Lors de chaque tirage, l’éditeur fera parvenir, à titre gratuit, … exemplaires à l’auteur pour son usage
personnel, puis un exemplaire pour chaque tirage ou nouvelle édition française ou étrangère.
L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur une information sur la disponibilité de l’ouvrage en
impression unitaire à la demande.
10
ARTICLE 11 – PUBLICATION DE L’ŒUVRE SOUS FORME IMPRIMEE
L’éditeur s’engage à publier l’œuvre au plus tard le ……….. .
Si l’ouvrage n’est pas publié dans un délai de (X) mois suivant la remise des éléments permettant la
publication, le contrat est résilié, aux torts exclusifs de l’éditeur, conformément à l’article L 132-17 du
CPI après mise en demeure de l’auteur adressée à l’éditeur par une lettre recommandée avec accusé
de réception, lui impartissant un délai de un mois pour procéder à cette publication.
ARTICLE 12 – EXPLOITATION PERMANENTE ET SUIVIE DE L’ŒUVRE SOUS FORME IMPRIMEE
1/ Définition de l’obligation
A compter de la publication de l’œuvre, l’éditeur est tenu d’assurer une diffusion active de l’ouvrage