
Publishing Agreement(Hereinafter referred to as the “Agreement”)Established between the undersigned:………………………………………………………………………………
ARTICLE 2 — THE AUTHOR’S DUTIES1/ Warranty clause The Author guarantees the Publisher the unencumbered and undisturbed grant of rights and guarantees the Publisher against any dispute, claim and legal dispossessions. The Author declares in particular that the Work is original, free from any plagiarism from other protected works and free from slanderous or harmful statements such as to render the Publisher liable.The Author further guarantees that the Work is not the subject-matter of another agreement, nor subject to any preferential rights*, nor that any right related to the Work was transferred to any collective management society, and that therefore, the Author is eligible to sign the Agreement.
2/ Handing-over of the items allowing publication The Author shall send the Work in its last and final version to the Publisher, who shall acknowledge its receipt. The delivery date is on ……...…… and triggers the publication terms set forth in articles 11 and 22-1 of the Agreement.The original documents given to the Publisher shall be handed back, upon request, to the Author within three months from the publication. In case of a dispute regarding the conservation and the restitution of the original documents by the Publisher, the parties agree that the statute of limitation shall be ten (10) years, under article 2254 of the French Civil Code.In case the Publisher is unable to return the original documents back to the Author within the deadline, the Publisher shall pay the lump-sum of: …………... euros, as compensation.
ARTICLE 3 — THE PUBLISHER’S DUTIES1/ Publication The Publisher shall personally ensure the publication of the Work, within the deadline, and at their own costs as stated in articles 11 and 22 of the Agreement.2/ Constant and monitored exploitation The Publisher shall ensure a constant and monitored exploitation of the Work and shall ensure favourable conditions for its exploitation in any versions as stated under the Agreement through its communication to the public and to interested third parties:- article 12 of the Agreement underlines the conditions for the constant and monitored exploitation of the Work in its printed version;- article 23 of the Agreement underlines the conditions for the constant and monitored exploitation of the Work in its digital version.3/ Grant of rights to third parties Subject to a preliminary publication under article L.132-1 of the IPC, and within the rights granted to them by the Agreement, the Publisher is authorized to grant rights to third parties in both France and abroad to copy and display all or part of the Work. Upon the execution of the grant of rights agreement with any third party, the Publisher shall inform the Author of all the rights granted to the third party by giving them all the important information of the agreement: name of the third party, term, territory, payment arrangements, etc.The Publisher shall ask for the Author’s previous authorization in case the Agreement is transferred to third parties through capital assets brought into a business. In such situation, considering the buyer, in case a transfer of business shall cause patrimonial or moral damages to the Author, the Author shall be compensated, including through the termination of the Agreement.The termination of the Agreement shall have no impact on the validity of any grant of rights executed during the term of the Agreement. The Author and the Publisher shall find a common ground for managing any such grant of rights in case of the termination of the Agreement. Failing such agreement,the Author shall substitute the Publisher in its rights towards the Publisher’s contracting party.4/ Accounting statements The Publisher shall submit to the Author an explicit and transparent report on the calculation of their remuneration due to the exploitation of the Work under the Agreement. The accounting statements shall be sent within a maximum delay of six (6) months after the closing of the company’s business accounts.The company’s business accounts are closed each year on…………The accounting statements are either sent or made available through a digital version, each year on………. It shall require the Author’s prior authorization to have access to the accounting statements through a digital process. The Author shall inform the Publisher whenever they want to withdraw this authorization for any future accounting statements.In case of such a digital access, the Publisher shall inform the Author on which date the accounting statements are made available and in case access is limited, the Publisher shall inform the Author of the time frame during which the accounting statements shall be available.In any case, the Publisher shall make available to the Author any accounting statements from previous years, subject to the statute of limitation regarding the conservation of accounting documents.In lack of a specific date in the Agreement, the accounting statements should be sent to the Author every year, at the latest within 6 months from the accounting closing date.]The accounting statements shall include the following:- the number of copies in stock at the start and at the end of the accounting period;- the number of copies manufactured during the accounting period;- the number of copies sold by the Publisher;- the number of royalty-free and destroyed copies during the accounting period;- the list of the grant of rights made during the accounting period;- the amount of the corresponding royalties due and paid to the Author;- the tax bases and the rates of the diffoberent remunerations due to the Author under the Agreement.The Publisher is subject to such accounting report duty for all the sales made whatever the network (France, exportations, special operations…). If the Publisher owns such rights, a specific section of the accounting statements shall be dedicated to the digital exploitation of the Work.
Information related to the digital rights include revenues from unit sales and from other types of exploitation of the Work, as well as calculation methods of those revenues including the tax bases and the rates of the remuneration. Each type of exploitation shall appear individually.The parties agree that no compensation shall be made between the revenues of the Work of the Agreement and the revenues of any other work of the Author published by the Publisher
5/ Royalties payment Royalties payment shall be made at the latest on ……………… each year.Payment shall be made by wire transfer to the account of the Author. For the purpose of such transfer, the Author shall provide the Publisher with his bank details.Should such payment be late, interests at the legal rate shall incur.6/ Audit clause The Author shall be able to check the accounting statements of the Publisher and any other grant of rights at least once a year and through any third party of their choice, on the condition of two (2) weeks prior notice.The Publisher shall make available to the Author or to his representative the accounting books, the copy of the sales with the various distributors, stock statements that can be checked with the distributor, all pieces of accounting information or any other justification, agreements, distribution or grant agreements, etc. making it possible to carry out this audit.The Publisher shall be in charge of anpy cost due to this audit and shall reimburse the Author of his fees in case mistakes were made in the accounting statements and/or the payment of the Author’s rights.7/ Moral right Under article L.132-11 of the IPC, the Publisher shall exercise the rights granted to them by the Author in strict compliance to the moral right of the Author. They shall not make any modification to the Work without the Author’s prior formal approval. 7 The Author’s prior approval is also mandatory in case the Work shall be subject to an adaptation in full or in part.
ARTICLE 4 – COLLECTIVE MANAGEMENT RIGHTS Some of the rights granted to the Publisher are managed by collective management societies. The parties agree to such management. Therefore, it is clearly agreed that any contradictory clause of the Agreement shall be void.The Author declares to be a member of one or more collective management societies able to represent them for the collective management of their rights.- right of reprographic reproduction The Author shall receive their remuneration under article L.122-10 of the IPC.- private copying The Author shall receive their remuneration under article L.311-1 of the IPC.- public library lending right The Author shall receive their remuneration under article L.133-1 of the IPC.
ARTICLE 5 — AUTOMATIC TERMINATION OF THE WHOLE AGREEMENT
1/ Publication and out of print (article L.132-17 of the IPC)The Agreement shall be terminated automatically if upon formal notice by the Author fixing a reasonable period of time to the Publisher to act, the Publisher has not:- published the Work within the given time period as set for in the Agreement; or- carried out the reprint of the Work in case of a stock depletion.The publication shall be deemed out of print every time the Publisher cannot meet two requests of delivery within three (3) months.
2/ Breach of the accounting statement duty Whenever the Author does not receive their accounting statements under the legal dispositions, the Author can formally notify the Publisher to do so within six (6) months.The Agreement shall be automatically terminated whenever the Publisher shall not proceed with the request within three months.The Agreement is automatically terminated within three (3) months from a second formal notification whenever the Publisher did not send the accounting statements two (2) years in a row in spite of a first formal notification of the Author the previous year. This termination shall be submitted by registered letter with return receipt requested sent to the Publisher.8The Publisher shall proceed to its duties of making and sending the accounting statements under the legal provisions, notwithstanding the lack of formal notification sent by the Author.
3/ Breach of royalties payment duty Whenever the Author is not paid within the agreed terms of the Agreement, the Author can formally notify the Publisher to do so within twelve (12) months.The Agreement shall be automatically terminated whenever the Publisher shall not proceed with the request within three months.The Publisher shall proceed to their duties of paying royalties under the legal provisions notwithstanding the lack of formal notification sent by the Author.4/ Financial difficulties and judicial liquidation The Agreement shall not be terminated in the case of any legal procedure for the reorganization plan of a company (“redressement judiciaire”). When the company’s business is resumed, all of the Publisher's duties towards the Author shall be respected. In case of the transfer of the business, the buyer is bound by the Agreement.The Agreement shall be terminated when the publishing company’s business has stopped for more than three months or whenever a judgement pronounces the judicial liquidation of the company (“liquidation judiciaire”). The liquidator shall not proceed with the sale of the printed copies of the Work before informing the Author through a formal notification by registered letter and return receipt requested of their right to buy all or part of the remaining stock in priority to other third parties. The Author has at least fifteen (15) days to use this priority right. The buying-back price of the remaining copies of the Work shall not be higher than 15% of the retailed net price.
5/ End of exploitation clause The Agreement is terminated if four (4) years after the publication of the Work, for two (2) consecutive years, the accounting statements lack any rights to be paid to the Author directly or in compensation with the advance payment, either on the basis of the sales of the printed copies or on the basis of the consultation of the Work in digital or printed version, or on the basis of its translation.The Agreement is automatically terminated within three (3) months from a formal notification by registered letter with return receipt requested sent by either the Publisher or the Author, within twelve (12) months from the second accounting report lacking any rights to be paid.This termination clause shall not apply in case the Work is included in a collection of literary works from the same author or of different authors, if the Author has given their authorization and if the retail sale from the collective literary work in its whole, whether in its printed or digital version, gave right to payment during the concerned period.
ARTICLE 6 — APPLICABLE LAW The Agreement is under French law.9Any litigation regarding the performance of the Agreement shall be subject to competent jurisdiction specialized in intellectual property law.
PART 1 — PROVISIONS REGARDING THE PRINTED COPIES OF THE WORK AND ANY SECONDARY RIGHTS
ARTICLE 7 – SCOPE OF THE GRANT OF RIGHTS
1/ Term The term of the grant of rights is for …… years.After the end of the term, the Agreement shall be subject to an implicit renewal for a new period of …… years, except in case of a formal notification sent by either party at least three months before. the end of the term by registered letter with return receipt requested. In this case, at the end of theterm, the Agreement shall end without any additional formalities. The Agreement binds the Author and their legal heirs and successors.2/ Territory The Agreement shall be effective in the whole world except for the following territories: ……………………3/ Granted rights a) Primary rights Providing the total respect of the Agreement, and in particular articles 13 and 25 of the Agreement, the Author grants the Publisher with the rights to reproduce, publish and exploit the Work in a printed version.b) Secondary and derivative rights Subject to the moral right of the Author, the Author grants the Publisher the following secondary rights : 10 Reproduction right and graphic adaptation The right to reproduce the Work in other formats than its original format, specifically in versions such as pocket, illustrated, deluxe editions or in other collections;The right to reproduce the Work on all current physical graphic media and particularly through the press (including pre-and-post-publication) or of reprography to the end of sales;The right to adapt all or part of the Work, for any public and specifically condensed edition or an edition targeted for a particular audience, pre-or-post-publication comic book, to reproduce these adaptations on all physical graphic media.Translation right The right to translate, and to replicate these translations on every physical graphic media, the Work and its adaptations, in whole or in part, in all languages, with the exception of…………………Representation right (right to display)The right to display* the Work and its adaptations and translations, in all or in part, by all means of communications to the public including public recitation, dramatic representation, radio or television broadcast, and via the internet.*To the exceptions of audio-visual adaptations right.The reproduction right and the right to display remain the sole Author’s property, for exploitations other than the aforementioned.
ARTICLE 8 — COMMUNICATION OF THE ITEMS ALLOWING THE PUBLICATION OF THE WORK AND THE “READY TO PRINT AUTHORIZATION” DOCUMENT The Publisher shall send the Author the final draft of the Work to be published and the Author shall read, make corrections and return it with its authorization to print within …... weeks (“Ready to Print Authorization”).11In case the Author does not send their Ready to Print Authorization back to the Publisher within the aforementioned time frame, the Publisher shall delegate the files to a proof-reader of their choosing, without additional cost for the Author.
ARTICLE 9 — PUBLISHER’S RIGHTS In strict compliance with the moral right of the Author, the Publisher shall determine:- the format of the printed copy;- the presentation of the Work;- the sale price.The promotion of the Work is the Publisher’s responsibility and shall be submitted to the Author for approval.The Publisher shall make no modification to the Work without the Author’s written authorization. The Publisher shall clearly indicate, on the cover of the Work as well as any promotional items, the Author’s name or nickname that the Author shall specify.The Publisher shall choose the release date in conformity with article 11 of the Agreement.
ARTICLE 10 — PRINTING The Publisher shall print a minimum of …… copies, which will constitute the first printing.For each reprint, the Publisher shall send the Author, free of charge, …… printed copies of the Work for their personal use, then again, one new copy for any new printing.The Publisher shall inform the Author about the availability of the Work through print on demand system.
ARTICLE 11 — PUBLICATION OF THE WORK IN ITS PRINTED VERSION The Publisher shall publish the Work on ……………… at the latest.In case the Work is not published within ………… months from the handing-out of the documents allowing publication, the Agreement shall be terminated on the basis of a breach of contract from the Publisher after formal notification from the Author to the Publisher by registered letter with return receipt requested requiring him to proceed with the publication within (1) one month and lack of action from the Publisher.
ARTICLE 12 — CONSTANT AND MONITORED EXPLOITATION OF THE WORK IN ITS PRINTED VERSION1/ Definition of the Publisher’s duty From the date of publication, the Publisher shall ensure an active display of the Work giving the Work every possibility for public success.For this purpose, they shall:- display the Work in their paper and digital catalogues;- display the Work as being available in at least one professional database listing the commercially available works;- make the Work available in high quality standards under the classical and standard rules and regulations, no matter the distribution network;- meet orders of the Work, at the earliest convenience.
2/ Penalties for failure to comply to this duty The Agreement is automatically terminated in lack of constant and monitored exploitation within six (6) months from the formal notification of the Author to the Publisher to comply to this duty.
ARTICLE 13 — AUTHOR’S REMUNERATION
1/ Advance paymentIn respect to the Work’s exploitation, in its printed version, the Author shall receive an advance payment of …………… euros which shall remain permanently vested regardless of the sales or the potential termination of the Agreement.This advance payment shall be paid according to the following payment plan:- half to be paid upon the signature of the Agreement;- half to be paid upon reception by the Publisher of the final and complete version of the manuscript.Under article 25 of the Agreement, the advance payment made to the Author for the exploitation of the Work in the digital version shall not be recouped by the rights due to the Author for the exploitation of the Work in its printed version.2/ For primary exploitation In consideration of the grant of the rights for the exploitation of the Work in its printed version, the Publisher shall pay the Author a proportional percentage calculated as such on the public price, before tax, of the Work (net retail price):- …% from the 1st to the … copy;- …% from the … to the … copy;- …% beyond the … copy.
3/ For the exploitation of the secondary and derivative rights by the PublisherIn case the exploitation of the secondary rights is made by the Publisher directly, the Publisher shall pay the Author the following remunerations:- reproduction right: for each copy sold, a royalty corresponding to … % of the public price before tax set by the Publisher;- pocket book copies: for each sold copy, a royalty corresponding to …% of the public price before tax;- translation right: for each sold copy, a royalty corresponding to …% of the public price before tax;- adaptation right: a royalty corresponding to …% of the proceeds collected by the Publisher from this exploitation.
4/ For the exploitation of the secondary and derivative rights by a third party Whenever the Publisher has transferred any right to a third party, the Publisher shall pay the Author ………% of all gross amounts accounted and collected by the Publisher.The Publisher cannot deduct any expense or commission from the aforementioned royalties.
5/ Royalty-free copies The Author shall not be paid on the following copies:- the two (2) copies intended for the official National Public Library (BNF) deposit;- a maximum number of …. copies intended for the press, promotion and publicity [must be (%) proportional to the first printing];- the … free copies given to the Author.In every case the Publisher shall be able to justify to the Author which copies were royalty-free. In lack of such justification, the Publisher shall pay royalties on those copies.
ARTICLE 14 — ACCOUNTING STATEMENTS References to articles 3.4 and 5.2 of the Agreement regarding accounting statements.
ARTICLE 15 — COPIES SOLD TO THE AUTHOR In addition to the Author’s copies, the latter can request the Publisher to give him additional copies, which will be priced at …… % of the public price before tax. The shipping and delivery costs shall be at the Publisher’s expenses.
ARTICLE 16 — PARTIAL DESTRUCTION OF THE STOCK If, within the two (2) years following the sale of the book, the Publisher still has in stock more copies than they judge useful or necessary for the normal exploitation of the Work, they can suggest to the Author to buy them back without the Agreement being automatically terminated. In case the Author refuses the buy-back, the concerned stock shall be partially destroyed. The remaining stock must allow the Publisher to carry on his duty of a constant and monitored exploitation.The Author shall be informed of the partial destruction of the stock in the annual accounting statements.
ARTICLE 17 — TOTAL DISCOUNTED SALE AND TOTAL DESTRUCTION OF THE STOCK In case the sales of the Work are poor during the first two (2) years after its release date, upon notifying the Author two (2) months in advance via registered letter with return receipt requested, the Publisher shall have the right to either, discount the copies still in stock, without royalties to the Author when the remaining copies are sold at less than 25% of the public price before tax, or, destroy the whole stock.Either way, within thirty (30) days following the notice explaining the different situations, the Author shall have to let the Publisher know by registered letter with return receipt requested, if they would rather buy part or all of the copies still in stock themselves at a price below its original sale price or at the price of fabrication in case of the destruction of the stock.If the Author indeed buys back part or all of the stock, they will only be able to sell those copies themselves or through a third party once they have removed the Publisher’s name (and all existing references to the Publisher from the copies).In the case of a total destruction of the stock, the Publisher, if asked by the Author, shall transmit a certificate with the date of the completion of the operation and the number of copies destroyed.
ARTICLE 18 —FORCE MAJEURE In case of force majeure resulting in damaging or destroying all or part of the stock, the Publisher shall not be held responsible for such damages or destruction and shall therefore not pay any compensation to the Author.16However, if the Publisher receives compensation from his insurance policy for the destroyed stock, the Author shall receive a proportional amount of the compensation.PART 2 – PROVISIONS REGARDING THE DIGITAL COPIES OF THE WORK.
ARTICLE 19 — SCOPE OF THE GRANTThe term of the grant of rights is for … years.After the end of the term, the Agreement shall be subject to an implicit renewal for a new period of …… years, except in case of a formal notification sent by either party at least three (3) months before the end of the term by registered letter with return receipt requested. In this case, at the end of the term the Agreement shall end without any additional formalities. The Agreement binds the Author and their legal heir and successors.2/ Territory The Agreement shall be effective in the whole world except for the following territories or linguistic region:2/ Territory3/ Granted rights The Author grants the right to the Publisher to reproduce and represent the Work in a digital version.Reproduction and adaptation rights.The right to reproduce or to have reproduced all or part of the Work through any means and on all existing or future digital recording media, in particular in the version of CDs, e-book, sim cards, usb keys or on all products allowing the digital information to be stored temporarily or permanently,allowing the consultation or the downloading of the Work both off and online.The right to reproduce adaptations of all or part of the Work through any means, for all exploitations on all digital recording media.Representation right (right to display)The right to represent or to have represented in all or in part the Work, as well as its adaptations and translations through any existing or future procedures of public communications, through digital network, and specifically internet, Intranet, or any other system intended for mobile phones and for personal assistants, to video game consoles, or through all existing or future similar methods. This right covers the distribution in internal company networks, libraries, education or training institutions, as well as any public or private legal entity.Translation right The Author also grants the right to translate, all or part of the Work, in every language, and to reproduce these translations on any digital recording media.
ARTICLE 20 — COMMUNICATION OF THE DOCUMENTS ALLOWING THE PUBLICATION AND THE DIGITAL “READY TO COPY”The Publisher shall send the Author the final digital draft of the Work. The Author shall, read, correct, and return the draft with its authorization to display within …… weeks (“Ready to Copy Authorization”). In case the Author does not send their digital Ready to Copy Authorization back to the Publisher within the aforementioned time frame, the Publisher shall delegate the files to a proof-reader of their choosing, without additional cost for the Author.There is no need for a digital Ready to Copy Authorization when the digital version of the Work is identical to the printed version of the Work.
ARTICLE 21 — PUBLISHER’S RIGHTS Subject to the moral right of the Author, the Publisher shall determine:- the format of the Work (the digital version shall be identical to the printed version);- the presentation of the Work;- the sale price.The promotion of the Work is the Publisher’s responsibility and shall be submitted to the Author for approval.The launch date of sales shall be determined by the Publisher within the given time limit as stated in article 22 of the Agreement.
ARTICLE 22 — PUBLICATION OF THE WORK IN ITS DIGITAL VERSION1/ Publication duties The Publisher shall publish the Work in its digital version:- within three (3) months after the publication of the Work in its printed version, or with a longer delay with the Author’s consent, in case of successful sales of the Work in its printed version;or- within six (6) months of the reception of the documents allowing publication, in the absence of the publication of the Work in its printed version.182/ Penalty for lack of publication The Author, by notifying the Publisher via registered letter with return receipt requested, can obtain the automatic termination of the Agreement in lack of publication of the Work in its digital format in the agreed time frame.
3/ Moral right The Publisher shall bring no modification to the Work without written consent from the Author. They shall further include the Author’s name or nickname as indicated by the latter, on the first page of the Work, on the Work’s promotional items as well as all as in the credits if applicable. The name or nickname shall appear next to the title and the name of the Publisher.
ARTICLE 23 — CONSISTENT AND MONITORED EXPLOITATION OF THE WORK IN ITS DIGITAL VERSION1/ Definition of Publisher’s duty From the date of publication of the Work, the Publisher shall:- fully exploit the Work in its digital version;- display the Work in its digital catalogue;- to make the Work accessible to the public in an exploitable digital version, and at least in one non-proprietary version, taking into account usual market formats and their evolutions;- to make the Work accessible for sales, on at least one commercial website for online sales, in a non-proprietary version.2/ Penalty for failure to comply to this duty The Agreement shall be automatically terminated if, upon formal notification from the Author granting the Publisher an extension of six (6) months, the Publisher has not fulfilled one of their obligations under this duty.
ARTICLE 24 — TECHNICAL PROTECTION MEASURES AND/OR TECHNICAL INFORMATION MEASURES The Publisher may resort to digital rights management, knowing that the introduction of the semeasures can result from commercial choices or technical necessities and that their aim is to manage the granted authorization of the protection of the Work against illegal and unauthorized acts, as well as the Work’s identification and keeping track of its uses.The Author shall have the possibility to obtain all the information related to the essential features of the technical measures employed within the context of the digital exploitations underlined in the Agreement.
ARTICLE 25 — AUTHOR’S PAYMENTThe Author shall be paid on all revenues deriving from the commercialization and the Work’s digitaldisplay.1/ Advance paymentThe Author shall receive an advance payment of …………… euros for the exploitation of the Work in itsdigital format. This advance payment shall be paid to the Author upon the signing of the Agreementand shall remain permanently vested.2/ Primary exploitationFor individual downloads, the Author shall receive:- …% of the net retail price for the 1st to the … download;- …% of the net retail price … to the … download;- …% of the net retail price beyond the … download.For chargeable consultation of the Work online, the Author shall receive:- …% of the net retail price from the 1st to the … consultation;- …% of the net retail price from the … to the … consultation;- …% of the net retail price beyond the … consultation.20 When there is no unique price, the Author shall receive a remuneration proportionate to the Work’sconsultations and downloads. The calculation methods will be detailed within the context of a rider amendment signed between both parties.Should the Publisher sale advertising spaces directly or indirectly in relation to the exploitation of the Work, the Author shall also receive a proportionate remuneration of ……% of those revenues.In case of free consultation of the Work for promotional purposes only, the Author shall receive noremuneration. The Publisher shall inform the Author of the different promotional operations he plansto undertake accordingly.3/ Direct exploitation of translation rights by the PublisherIn return for the grant of translation rights, and in case the Publisher exploits the rights directly, theyshall pay the Author the following remuneration:For each copy sold, …% of the net retail price.
4/ Exploitation of translation rights by a third partyIn the case of the grant of translation rights to third parties by the Publisher, the Publisher shall inreturn have to pay the Author …% of their own revenue deriving from this exploitation.5/ Royalty free copies The Publisher shall send a detailed reporting of the royalty free copies of the Work in its digital versionto the Author in the following cases:- the copies for the National Public Library (BNF) deposit;- the copies for the press, promotion and publicity;- the copies for the Author.
ARTICLE 26 — ACCOUNTING STATEMENT References to accounting statements are in articles 3.4 and 5.2 of the Agreement.
ARTICLE 27 — REVIEW CLAUSE In strict compliance with article L.132-17-7 of the IPC, the Author or the Publisher can both ask for the renegotiation of the economic conditions of the digital grant of rights, taking into account the evolution of the market. Such a review of the economic conditions of the grand of rights can be within the following time frame:- the Author and the Publisher can both initiate a review request, four (4) years after the signing. of the Agreement, and during a period of two (2) years;- the Author and the Publisher can both initiate two review requests of the Agreement six (6)years after the signing of the Agreement and for a period of nine (9) years;21- the review request can be raised at any time, beyond a period of fifteen (15) years from the signing of the Agreement and in case of a substantial modification of the economy which would create an economic imbalance to the Agreement.The requesting party must notify the other of an eventual review request via registered letter with return receipt requested. In each of those cases, the party who receives the request has three (3)months to comply with the request. When the other party opposes the request, they shall notify the first party of the automatic termination of the Agreement, via registered letter with return receipt requested after three (3)months following the reception of the review request or in case of a disagreement following re-examination.
ARTICLE 28 – ACCOUNTABILITY The provisions regarding accountability are set forth in Articles 3.4 and 5.2 of this contract. [Please note that the interprofessional agreement of December 20, 2022, provides that the obligation to submit accounts shall become semi-annual effective December 20, 2027.]
ARTICLE 29 – PAYMENT OF ROYALTIES The provisions regarding the payment of royalties are set forth in Articles 3.5 and 5.3 of this contract.
ARTICLE 30 – REVIEW CLAUSE In accordance with Article L. 132-17-7 of the CPI, the author or the publisher may each request the renegotiation of the economic terms of the transfer of digital exploitation rights, in order to take into account changes in the market and usage patterns. The review of the economic terms must, in particular, address the adequacy of the author’s remuneration in relation to the exploitation and economic models. Such a review may take place within the following timeframes: - Four years after the signing of this contract, and for a period of two (2) years, the author or the publisher may each submit a request for review. - Six years after the signing of this contract, and for a period of nine (9) years, the author or the publisher may each submit two requests for review. - Beyond the period of fifteen (15) years from the signing of this contract, a request for reconsideration may be made at any time in the event of a substantial change in economic conditions resulting in an imbalance in the contract. The request for review must be notified to the other party by certified mail with return receipt requested. In each of these cases, the party to whom the request for review has been addressed has a period of three (3) months to grant the request. 23 If one of the parties refuses to review the contract by the end of the three (3) month period following receipt of the request, or in the event of a disagreement following the review, the other party may notify by registered letter with acknowledgment of receipt the automatic termination of the contract. Dated ……………………… In ………… copies The Author _______________________ The Publisher ________________________
Signed on the …………………………………....In ……… original copies
Author_________________________Publisher_________________________
Contrat d'édition (ci-après dénommé « le Contrat ») conclu entre les parties soussignées : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Ci-après dénommé « l'auteur » Et ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Ci-après dénommé « l'éditeur » Il a été convenu ce qui suit, GÉNÉRALITÉS 1 – OBJET DU CONTRAT L'auteur s'engage à céder les droits sur son œuvre littéraire, intitulée « ………………………………………….… », ci-après dénommée « l'Œuvre », à l'Éditeur, à titre exclusif, comme suit : - le droit de fabriquer ou de faire fabriquer des exemplaires de l'Œuvre (Partie 1) ; - les droits secondaires et dérivés attachés à l'Œuvre (Partie 1) ; - le droit d'adapter l'Œuvre sous forme numérique et d'en faire des copies numériques (Partie 2). Les caractéristiques de l'Œuvre peuvent être définies dans l'annexe. Tout droit qui n'a pas été explicitement concédé à l'Éditeur reste la propriété exclusive de l'Auteur et ne peut être exploité, sauf dans le cas de la rédaction d'un nouvel accord ou d'une clause additionnelle convenue par les deux parties. En vertu du paragraphe 3 de l'article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, la cession des droits pour une adaptation audiovisuelle de l'Œuvre fera l'objet d'un contrat distinct. Le Contrat est conforme aux articles L.132-1 et suivants et aux articles L.132-17-1 et suivants du CPI.
ARTICLE 2 — OBLIGATIONS DE L'AUTEUR1/ Clause de garantie L'Auteur garantit à l'Éditeur la cession libre et sans entrave des droits et garantit l'Éditeur contre tout litige, réclamation et dépossession judiciaire. L'Auteur déclare en particulier que l'Œuvre est originale, exempte de tout plagiat d'autres œuvres protégées et exempte de propos diffamatoires ou préjudiciables de nature à engager la responsabilité de l'Éditeur. L'Auteur garantit en outre que l'Œuvre ne fait pas l'objet d'un autre contrat, ni n'est soumise à des droits préférentiels*, ni qu'aucun droit lié à l'Œuvre n'a été cédé à une société de gestion collective, et que, par conséquent, l'Auteur est habilité à signer le Contrat.
2/ Remise des éléments permettant la publication L'Auteur enverra l'Œuvre dans sa version définitive à l'Éditeur, qui en accusera réception. La date de livraison est fixée au ……...…… et déclenche les délais de publication prévus aux articles 11 et 22-1 du Contrat. Les documents originaux remis à l'Éditeur seront restitués, sur demande, à l'Auteur dans les trois mois suivant la publication. En cas de litige concernant la conservation et la restitution des documents originaux par l'éditeur, les parties conviennent que le délai de prescription est de dix (10) ans, conformément à l'article 2254 du Code civil français. Si l'éditeur n'est pas en mesure de restituer les documents originaux à l'auteur dans le délai imparti, il devra verser une somme forfaitaire il devra verser une somme forfaitaire de …………... euros à titre de dédommagement.
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’EDITEUR 1/ Publication L’éditeur s’engage à assurer personnellement et à ses frais la publication de cet ouvrage dans les délais prévus aux articles 12 et 24 du présent contrat. 2/ Exploitation permanente et suivie L’éditeur s’engage à assurer une exploitation permanente et suivie de l’œuvre et à lui procurer par une diffusion dans le public et auprès des tiers susceptibles d’être intéressés, les conditions favorables à son exploitation sous toutes les formes contractuellement prévues au présent contrat : - L’article 13 précise les conditions de l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre sous forme imprimée. 7 - L’article 25 précise les conditions de l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre sous forme numérique. 3/ Cession à des tiers Sous réserve d’une publication préalable conforme à l’article L 132-1 du CPI, l’éditeur est habilité à accorder à des tiers, tant en France qu’à l’étranger, et le cas échéant par voie de cession, toutes autorisations de reproduire et de représenter tout ou partie de l’œuvre, dans la limite des droits qui lui sont conférés par le présent contrat. L’éditeur s’engage à informer l’auteur, à la signature du contrat de cession, de toutes les exploitations concédées à ce tiers en lui fournissant les éléments déterminants de cet accord : nom du tiers, durée, territoire, modalités de rémunérations…, etc. L’éditeur est tenu d’obtenir l’autorisation préalable de l’auteur s’il souhaite transmettre, à titre gratuit ou onéreux ou par voie d’apport en société, le bénéfice du présent contrat à des tiers, de manière isolée ou au sein d’un ensemble de contrats, indépendamment de la totalité de son fonds de commerce. En cas d’aliénation du fonds de commerce et si, compte tenu du repreneur, celle-ci est de nature à compromettre les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à demander réparation y compris par une résiliation éventuelle du contrat. La rupture du présent contrat sera sans influence sur la validité des cessions ou des autorisations d’exploitation consenties antérieurement par l’éditeur à des tiers. Les modalités de gestion de ces cessions devront être déterminées par un accord entre l’auteur et l’éditeur lors de la résiliation du présent contrat. A défaut, l’auteur sera totalement subrogé dans les droits de l’éditeur à l’égard du co- contractant de ce dernier. 4/ Reddition de comptes Dans le cadre de l’exploitation de l’ouvrage objet du présent contrat, l'éditeur est tenu de rendre compte à l'auteur du calcul de la rémunération de façon explicite et transparente. La reddition des comptes est déterminée selon les modalités prévues ci-dessous. Les comptes de la société sont arrêtés chaque année le ……….. Les relevés de comptes sont adressés, ou sont rendus disponibles par un procédé de communication électronique dans un format archivable, le ………….. de chaque année. Le procédé de communication électronique de la reddition des comptes sur un espace dédié par l’éditeur nécessite un accord préalable de l’auteur. L’auteur pourra toujours revenir sur un tel accord, en informant l’éditeur pour les redditions de comptes futures. Lorsqu'un procédé de communication électronique des ventes est adopté entre les parties, l’éditeur est tenu d’informer l’auteur de la date de disponibilité de la reddition des comptes sur cet espace et éventuellement, si l'accès est limité, d'informer l'auteur de la période pendant laquelle il pourra accéder à ces informations. Dans tous les cas, l’éditeur est tenu de fournir à l’auteur, sur simple demande, un état des comptes des années antérieures, dans la limite des délais légaux de conservation des documents comptables. L’état des comptes adressé par l'éditeur à l’auteur doit mentionner : - le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice, - le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, 8 - le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, - le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice, - la liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice, - le montant des redevances correspondantes dues et versées à l’auteur, - les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition. L’obligation de rendre compte s’impose à l’éditeur pour l’ensemble des ventes réalisées, quel que soit le circuit de diffusion (France, export, opérations spéciales...). Une partie spécifique de la reddition des comptes doit être consacrée à l’exploitation numérique de l’œuvre, si l'éditeur détient ces droits d'exploitation. Les informations propres aux droits numériques mentionnent, d’une part, les revenus issus de la vente à l’unité, et, d’autre part, les revenus issus des autres modes d’exploitation de l’œuvre, ainsi que les modalités de calcul de ces revenus en précisant l’assiette et le taux de rémunération. Ces autres modes d’exploitation devront chacun être spécifiquement identifiés par une ligne distincte. Il est expressément convenu entre les parties que dans les comptes et relevés de ventes de l'éditeur, aucune compensation de droits concernant l'édition du présent livre ne pourra être faite avec les droits générés sur d’autres livres publiés par l’auteur chez l’éditeur. [Attention, l’accord interprofessionnel du 20 décembre 2022, prévoit que l’obligation de reddition des comptes deviennent semestrielle à compter du 20 décembre 2027.] 5/ Paiement des droits Le paiement des droits d’auteur intervient au plus tard le ……………… de chaque année. Le règlement s’effectuera par virement bancaire sur le compte de l’auteur dont le relevé d’identité bancaire est fourni à l’éditeur. Tout retard dans le paiement entraînera l’application des intérêts de retard au taux légal en vigueur. [Attention, l’accord interprofessionnel du 20 décembre 2022, prévoit que l’obligation de reddition des comptes deviennent semestrielle à compter du 20 décembre 2027 et que chaque reddition des comptes s’accompagne du paiement des droits afférents.] 6/ Clause d’audit Une fois par an et par une personne de son choix, l’auteur pourra vérifier les comptes de l’éditeur et les accords de cession relatifs au présent contrat, sous réserve d’un délai de prévenance de quinze (15) jours. L’éditeur mettra à la disposition de l’auteur ou de son mandataire les livres comptables, le double des relevés de ventes avec les différents diffuseurs, ainsi qu’un état des stocks vérifiable chez le distributeur, toutes les pièces comptables et tous justificatifs, contrats, accords de distribution ou de cession, etc. permettant de mener à bien cette vérification. S'il s'avère que la vérification des comptes révèle des erreurs dans les redditions et/ou dans le montant des droits d'auteur qui avait été versé à l’auteur, le coût de cet audit sera intégralement à la charge de l’éditeur qui devra rembourser l'auteur de ses débours. 9 7/ Droit moral Conformément à l’article L 132-11 du CPI, l’éditeur doit exercer les droits qui lui ont été cédés par l’auteur dans le strict respect du droit moral. Il s’engage notamment à n’apporter à l’œuvre aucune modification sans recueillir un accord préalable formel de l’auteur. L’accord préalable de l’auteur est également obligatoire en cas de cession d’une partie de l’œuvre ou en cas d’adaptation.
ARTICLE 4 - GESTION COLLECTIVE Certains des droits cédés à l'éditeur font l'objet ou sont susceptibles de faire l'objet d'une gestion collective dont les parties acceptent l'application et les effets. En conséquence, il est expressément convenu que toute disposition du présent contrat qui serait contraire aux règles fixées ou qui viendrait à être fixée dans le cadre de cette gestion collective, serait réputée non écrite. L'auteur déclare être membre d’une ou plusieurs sociétés d’auteurs qui est habilitée à le représenter dans le cadre de la gestion collective de ses droits. - Droit de reprographie L'auteur percevra la rémunération à lui revenir du fait de la reprographie de ses œuvres selon les modalités résultant de l'article L 122-10 du Code de la propriété intellectuelle. - Droit de copie privée L'auteur percevra la rémunération à lui revenir au titre du droit de copie privée, selon les modalités résultant des articles L 311-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. - Droit de prêt L’auteur percevra la rémunération à lui revenir au titre du droit de prêt public en bibliothèque, selon les modalités résultant de l’article L.133-1 du Code de la propriété intellectuelle.
ARTICLE 5 – CAS DE RESILIATION DE PLEIN DROIT DE L’INTEGRALITE DU PRESENT CONTRAT 1/ Publication et épuisement du stock (Article L 132-17 du CPI) La résiliation du contrat d’édition a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé : - à la publication de l’œuvre, dans les délais prévus au présent contrat, - en cas d’épuisement du stock, à sa réédition. L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressés à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois. 2/ Manquement à l’obligation de reddition des comptes Si l'éditeur n'a pas effectué une reddition des comptes conforme aux dispositions légales, l'auteur dispose d'un délai de six (6) mois pour mettre en demeure son éditeur d'y procéder. Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois (3) mois, le contrat est résilié de plein droit. 10 Lorsque, durant deux exercices successifs, l'éditeur n'a effectué une reddition des comptes conforme aux dispositions légales que sur mise en demeure de l'auteur, le contrat est résilié de plein droit trois (3) mois après la seconde mise en demeure. Cette résiliation intervient par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée à l'éditeur. L'absence de mise en demeure par l’auteur est sans préjudice des obligations légales et contractuelles de reddition des comptes de l'éditeur. 3/ Manquement à l’obligation de paiement des droits Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de paiement des droits dans les délais, l’auteur dispose d’un délai de douze (12) mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder. Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois (3) mois, le contrat est résilié de plein droit. L’absence de mise en demeure par l’auteur est sans préjudice des obligations légales et contractuelles de paiement des droits par l’éditeur. 4/ Redressement ou liquidation judiciaire La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat. Lorsque l'activité est poursuivie, toutes les obligations de l'éditeur à l'égard de l'auteur doivent être respectées. En cas de cession de l'entreprise d'édition, l'acquéreur est tenu des obligations du cédant. Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois (3) mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du contrat. Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués que quinze (15) jours après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. L'auteur possède un droit de préemption sur tout ou partie des exemplaires. Le prix de rachat pour les exemplaires ne saurait être supérieur à 15% du PPHT du livre soldé. 5/ Clause de fin d’exploitation Le présent contrat est résilié lorsque quatre (4) ans après la publication de l’œuvre, et pendant deux (2) années consécutives, les redditions de comptes font apparaître qu’il n’y a pas eu de droits versés ou crédités en compensation d’un à-valoir, soit au titre de la vente, soit au titre de la consultation de l’œuvre en version papier ou numérique, soit au titre de sa traduction. La résiliation a lieu de plein droit trois (3) mois après l’envoi par l’éditeur ou l’auteur d’une lettre recommandée avec accusé de réception, dans les douze (12) mois suivant la deuxième reddition des comptes faisant apparaitre l’absence de droits à verser. Aux termes de l’article L 132-17-4 du CPI et du dispositif de l'accord visé à l'article L 132-17-8, la clause de fin d’exploitation ne peut pas être mise en application si l’œuvre est incluse en intégralité dans un recueil d’œuvres du même auteur, ou d’auteurs différents, si l’auteur a donné son accord, et si la vente à l’unité de ce recueil dans son intégralité, en version imprimée ou numérique, a donné lieu au versement ou au crédit de droits pendant la période considérée.
ARTICLE 6 – PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 11 Il est précisé que l’Éditeur est susceptible de collecter des données à caractère personnel concernant l’Auteur ainsi que de mettre en œuvre un traitement informatique de ces données destiné à respecter les obligations fiscales, sociales et administratives qui lui incombent. Dans les conditions définies par la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et par le Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles entré en vigueur le 25 mai 2018, l’Auteur bénéficie d’un droit d’accès aux données le concernant, de rectification, d’interrogation, de limitation, de portabilité et d’effacement. L’Auteur peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement de ces données. L’Auteur peut exercer l’ensemble des droits mentionnés ci-dessus en s’adressant à l’Éditeur à l’adresse suivante :……………
ARTICLE 7 – LOI APPLICABLE Le présent contrat est soumis à la loi française. Tout différend entre l’auteur et l’éditeur pouvant naître à l’occasion de l’exécution du présent contrat sera porté devant les juridictions compétentes pour connaitre des litiges en matière de propriété intellectuelle. PARTIE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION DE L’OEUVRE SOUS FORME IMPRIMEE, AUX DROITS SECONDS ET DERIVES
ARTICLE 8 – ETENDUE DE LA CESSION 1/ Durée La présente cession est consentie pour une durée de …. années. A l’expiration de cette durée, le contrat sera tacitement reconduit pour une durée de …………. année(s), sauf envoi par l’une des parties d’une lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trois mois avant l'échéance du contrat. Dans cette dernière hypothèse, le contrat prendra fin sans formalité supplémentaire à l'échéance du terme. La présente cession engage tant l’auteur que ses héritiers et ayants droit. 2/ Territoire La présente cession prendra effet en tous lieux, à l’exclusion des pays, territoires ou zones linguistiques suivants : ………………………….. 3/ Droits cédés a) Droits principaux Sous réserve du parfait respect des obligations prévues au présent contrat, en particulier des articles 13 et 26, l’auteur cède à l’éditeur le droit de reproduire, publier et exploiter l’œuvre sous forme imprimée. 12 b) Droits seconds et dérivés Sous réserve du respect du droit moral de l’auteur*, ce dernier cède également à l’éditeur les droits dérivés suivants : Droit de reproduction et d’adaptation graphique - Le droit de reproduire l’œuvre sous d’autres formes que l’édition principale, et notamment en édition club, format de poche, illustrée, de luxe ou dans d’autres collections ; - Le droit de reproduire l’œuvre sur tout support graphique physique actuel, et notamment par voie de presse (y compris en pré et post-publication) ou de reprographie aux fins de vente ; - Le droit d’adapter tout ou partie de l’œuvre pour tous publics, et notamment édition condensée ou destinée à un public particulier, bande dessinée, pré ou post-publication, et de reproduire ces adaptations sur tout support graphique physique. Droit de traduction Le droit de traduire en toutes langues, à l’exclusion de ………, tout ou partie de l’œuvre et ses adaptations, et de reproduire ces traductions sur tous supports graphiques physiques actuels. Droit de représentation et communication Le droit de représenter tout ou partie de l'œuvre et de ses adaptations et traductions, à l'exception des adaptations audiovisuelles, par tous procédés de communication au public, notamment par récitation publique, représentation dramatique, exécution lyrique, transmission radiophonique ou télévisuelle, diffusion par Internet. Les droits de reproduction, de représentation (notamment le droit de présentation publique) ou d’adaptation de l’œuvre, pour les exploitations autres que celles visées ci-dessus, demeurent la propriété de l’auteur.
ARTICLE 9 – REMISE DES ELEMENTS PERMETTANT LA PUBLICATION ET BON A TIRER L’éditeur s’engage à envoyer les épreuves de l’ouvrage à l’auteur, qui devra les lire, les corriger et les retourner dans un délai maximum de … semaine(s), revêtues de son « bon à tirer ». Dans le cas où l’auteur n’aurait pas fait parvenir à l’éditeur son « bon à tirer » dans le délai fixé ci- dessus, l’éditeur pourra confier les fichiers à un correcteur de son choix, cette décision ne devant entraîner aucune conséquence financière pour l’auteur.
ARTICLE 10 – PREROGATIVES DE L’EDITEUR L’éditeur détermine, sous réserve du droit moral de l’auteur : - Le format de l’ouvrage ; - La présentation de l’ouvrage ; et - Le prix de vente de l’ouvrage. Les éléments promotionnels relatifs à l’ouvrage sont de la responsabilité de l’éditeur et doivent être soumis à l’auteur pour approbation. 13 L’éditeur s’engage à n’apporter à l’œuvre aucune modification sans l’autorisation écrite de l’auteur. Il s’engage en outre à faire figurer sur la couverture de l’ouvrage ainsi que sur les documents promotionnels de l’œuvre le nom de l’auteur ou le pseudonyme que ce dernier lui indiquera. La date de mise en vente sera déterminée par l’éditeur dans la limite du délai prévu à l’article 12 du présent contrat. 14
ARTICLE 11 – TIRAGE L’éditeur s’engage à faire imprimer un minimum de ….. exemplaires devant être tirés en une seule fois et constituant le premier tirage. Lors de chaque tirage, l’éditeur fera parvenir, à titre gratuit, … exemplaires à l’auteur pour son usage personnel, puis un exemplaire pour chaque tirage ou nouvelle édition française ou étrangère. L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur une information sur la disponibilité de l’ouvrage en impression unitaire à la demande.
ARTICLE 12 – PUBLICATION DE L’OEUVRE SOUS FORME IMPRIMEE L’éditeur s’engage à publier l’œuvre au plus tard le ……….. . Si l’ouvrage n’est pas publié dans un délai de (X) mois suivant la remise des éléments permettant la publication, le contrat est résilié, aux torts exclusifs de l’éditeur, conformément à l’article L 132-17 du CPI après mise en demeure de l’auteur adressée à l’éditeur par une lettre recommandée avec accusé de réception, lui impartissant un délai d’un (1) mois pour procéder à cette publication.
ARTICLE 13 – EXPLOITATION PERMANENTE ET SUIVIE DE L’OEUVRE SOUS FORME IMPRIMEE 1/ Définition de l’obligation A compter de la publication de l’œuvre, l’éditeur est tenu d’assurer une diffusion active de l’ouvrage afin de lui donner toutes ses chances de succès auprès du public. A cet effet il devra : - présenter l’ouvrage sur ses catalogues papier et numérique. - présenter l’ouvrage comme disponible dans au moins une des principales bases de données interprofessionnelles répertoriant les œuvres disponibles commercialement. - rendre disponible l’ouvrage dans une qualité respectueuse de l’œuvre et conforme aux règles de l’art, quel que soit le circuit de diffusion. - satisfaire dans les meilleurs délais les commandes de l’ouvrage. 2/ Sanction du non-respect de l’obligation A compter de la publication de l’œuvre, la résiliation de la cession des droits d’exploitation de l’œuvre sous forme imprimée a lieu de plein droit pour défaut d’exploitation permanente et suivie lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai de six mois, l’éditeur n’a pas exécuté l’une de ces obligations.
ARTICLE 14 – REMUNERATION DE L’AUTEUR 1/ A-valoir 15 Au titre de l’exploitation de l’œuvre sous forme imprimée, l’auteur percevra un à-valoir d’un montant de ………………………. € qui lui restera définitivement acquis quel que soit le niveau des ventes ou l’éventuelle résiliation du contrat. Cet à-valoir sera versé selon l’échéancier suivant : - la moitié à la signature du contrat ; et - la moitié à la remise de l’œuvre dans la forme définitive et complète telle que définie par l’auteur. La rémunération due à l’auteur au titre de l’exploitation de l’œuvre sous forme imprimée ne viendra pas en amortissement de l’à-valoir versé à l’auteur sur des rémunérations versées pour l’exploitation de l’œuvre sous forme numérique telle que prévue à l’article 27. 2/ Au titre de l’exploitation principale En contrepartie de la cession des droits d’exploitation sur son œuvre pour l’édition sous forme imprimée, l’éditeur versera à l’auteur un droit proportionnel progressif suivant, calculé sur le prix de vente public hors taxe (PPHT) de l’ouvrage : - … % du 1er au … exemplaire - … % du … au … exemplaire - … % au-delà du … exemplaire 3/ Au titre de l’exploitation des droits seconds et dérivés exploités directement par l’éditeur Dans le cas où l’éditeur exploite lui-même les droits dérivés, il versera à l’auteur les rémunérations suivantes : - Droit de reproduction et d’adaptation graphique : pour chaque exemplaire vendu, un droit correspondant à … % du prix de vente public hors taxes fixé par l’éditeur. - Droit d’édition en version poche : pour chaque exemplaire vendu, un droit correspondant à … % du prix de vente public hors taxes. - Droit de traduction : pour chaque exemplaire vendu, un droit correspondant à … % du prix de vente public hors taxes. - Droit d’adaptation autre que graphique : un droit correspondant à … % des recettes perçues par l’éditeur à l’occasion de cette exploitation. 4/ Au titre de l’exploitation des droits seconds et dérivés par un tiers Dans le cas de cessions ou d’autorisations accordées à des tiers sur les droits mentionnés à l’article 8 du présent contrat, l’éditeur versera à l’auteur … % de toutes les sommes brutes encaissées ou comptabilisées par l’éditeur ou son mandataire, y compris, par exemple, des sommes au titre de la maquette incluant l’œuvre. L’éditeur ne peut en aucun cas déduire de l'assiette de calcul des droits versés à l'auteur, des frais ou commissions annexes. [L’accord du 20 décembre 2022, créé une obligation d’information de l’auteur, à la charge de l’éditeur, concernant toutes les sous-cessions, de quelque nature que ce soit, sauf lorsque cette information 16 constitue une charge administrative disproportionnée pour l’éditeur au regard notamment de l’ampleur de la reprise et de son importance dans l’œuvre à laquelle est incorporée. L’éditeur devra indiquer à l’auteur les éléments suivants : - nom du cessionnaire ; - droits cédés, périmètre de cession ; - pays ; - langues ; - durée et modalités de la durée (avec mention d’un renouvellement tacite) ; - nombre d’exemplaires au premier tirage si mentionné dans le contrat ; - date du règlement si mentionné dans le contrat ; - montant de la cession. Concernant les exploitations de l’œuvre hors de France ou dans une langue autre que celle de la première publication l’auteur pourra demander à l’éditeur la présentation des contrats de sous- cession.] 5/ Exemplaires sans droit La rémunération due à l’auteur ne portera pas sur : - Les 2 exemplaires destinés au dépôt légal. - Les exemplaires destinés au service de presse, à la promotion et à la publicité, au nombre maximal de … [un pourcentage d'exemplaires proportionnel au premier tirage]. - Les … exemplaires destinés à l’envoi de justificatifs. - Les … exemplaires remis gratuitement à l’auteur. Dans tous les cas, l’éditeur doit être en mesure de justifier à l’auteur du nombre d’ouvrages sans droit. A défaut, l'éditeur sera redevable des droits dus.
ARTICLE 15 – REDDITION DE COMPTES Les dispositions relatives à la reddition des comptes sont définies à l’article 3.4/ et 5.2/ du présent contrat.
ARTICLE 16 – PAIEMENT DES DROITS Les dispositions relatives au paiement des droits sont définies à l’article 3.5/ et 5.3/ du présent contrat.
ARTICLE 17 – EXEMPLAIRES VENDUS A L’AUTEUR Outre les exemplaires d’auteur, ce dernier peut demander à l’éditeur de lui fournir des exemplaires supplémentaires, qui lui seront facturés …… % du prix public de vente hors taxes. Les frais d’envoi ou de livraison seront à la charge de l’éditeur.
ARTICLE 18 – MISE AU PILON PARTIELLE Si dans les deux (2) ans suivant la mise en vente de l’ouvrage, l’éditeur a en stock plus d’ouvrages qu’il n’estime nécessaire à l’exploitation normale de l’œuvre, il peut, sans que le contrat ne soit automatiquement résilié, proposer à l’auteur de racheter tout ou partie du stock ou à défaut, le pilonner. Le stock restant doit lui permettre de continuer l’exploitation de façon permanente et suivie. L’auteur sera informé d’un tel pilonnage lors de la reddition de comptes annuelle. 17
ARTICLE 19 – VENTE EN SOLDE TOTALE ET MISE AU PILON TOTALE En cas de mévente deux (2) ans après la mise en vente de l’ouvrage, l’éditeur aura le droit, après en avoir prévenu l’auteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception deux (2) mois à l’avance : - soit de solder les exemplaires en stock, étant précisé que le produit de cette vente lui restera acquis sans droit d’auteur si les ouvrages sont vendus à moins de 25 % du prix de vente au public hors taxes - soit de procéder à une mise au pilon totale. Dans l’un ou l’autre cas, l’auteur devra, dans les trente (30) jours suivant l’avis qui lui sera donné de l’un ou l’autre mode de liquidation, faire connaître à l’éditeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, s’il préfère racheter lui-même les exemplaires en stock à un prix qui ne saurait être supérieur au prix de vente au soldeur en cas de solde ou au prix de fabrication en cas de mise au pilon. S’il achète effectivement ce stock, l’auteur ne pourra mettre en vente les exemplaires, lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, qu’après avoir occulté le nom de l’éditeur (et toutes les mentions existantes de l’éditeur). En cas de mise au pilon totale, l’éditeur devra, si l’auteur le demande, lui remettre un certificat précisant la date à laquelle l’opération aura été accomplie et le nombre des exemplaires détruits. La vente en solde totale et la mise au pilon totale des exemplaires emporte résiliation de plein droit du contrat d’édition. Par conséquent, l’auteur retrouve sa pleine et entière liberté sur l’œuvre faisant l’objet du présent contrat. Dans ce cas l'éditeur confirmera cette situation par un courrier à l'auteur. L'éditeur s'engage alors à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour corriger les informations contenues dans les bases de données professionnelles et auprès de tous les sites marchands en ligne.
ARTICLE 20 – FORCE MAJEURE En cas de force majeure ayant pour conséquence la détérioration ou la destruction de tout ou partie du stock d’exemplaires de l’œuvre, l’éditeur ne saurait être tenu pour responsable de cette détérioration ou destruction et ne sera par conséquent redevable d’aucune indemnisation à ce titre à l’égard de l’auteur. Toutefois, si l’éditeur reçoit une indemnité de son assurance portant sur les exemplaires du stock détruit, l’auteur percevra la part de droits d’auteur prévu au contrat sur ces exemplaires, proportionnellement au montant total alloué par l’assurance. 18 PARTIE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION DE L’OEUVRE SOUS FORME NUMERIQUE
ARTICLE 21 – ETENDUE DE LA CESSION 1/ Durée La présente cession est consentie pour une durée de …. années. A l’expiration de cette durée, le contrat sera tacitement reconduit pour une durée de …………. année(s), sauf envoi par l’une des parties d’une lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trois mois avant l'échéance du contrat. Dans cette dernière hypothèse le contrat prendra fin sans formalité supplémentaire à l'échéance du terme. La présente cession engage tant l’auteur que ses héritiers et ayants droit. 2/ Territoire La présente cession prendra effet en tous lieux, à l’exclusion des pays, territoires et zones linguistiques suivants : …………. 3/ Droits cédés Droits principaux L’auteur cède à l’éditeur le droit de reproduire et représenter l’œuvre en édition numérique. a) Droit de reproduction et d'adaptation Le droit de reproduire ou de faire reproduire tout ou partie de l'œuvre par tous procédés et sur tous supports d'enregistrement numérique actuel ou futur, notamment sous forme de CD-rom, d'e-book (livre électronique), cartes Sim, clés usb, cartouches ou tous supports permettant de stocker de manière transitoire ou permanente des informations numérisées, permettant la consultation ou le téléchargement de l'œuvre hors ligne ou en ligne. Le droit de reproduire les adaptations de tout ou partie de l'œuvre pour toute exploitation par tous procédés, sur tout support d'enregistrement numérique. b) Droit de représentation Le droit de représenter ou faire représenter tout ou partie de l'œuvre ainsi que ces adaptations et traductions par tous procédés actuels ou futurs de communication au public, par réseau numérique et notamment par Internet, par Intranet, ou tout autre système destiné aux téléphones mobiles et aux assistants personnels, aux consoles de jeux, ou par tous procédés analogues existant ou à venir. Ce droit couvre en particulier la diffusion dans les réseaux internes à des entreprises, des bibliothèques, des établissements d’enseignement ou de formation, ainsi que toute autre personne morale de droit public ou privé. c) Droit de traduction 19 L’auteur cède également à l’éditeur le droit de traduire en toutes langues tout ou partie de l’œuvre, et de reproduire ces traductions sur tous supports d'enregistrement numérique.
ARTICLE 22 – REMISES DES ELEMENTS PERMETTANT LA PUBLICATION ET BON A DIFFUSER NUMERIQUE L’éditeur s’engage à envoyer ou à mettre à disposition au format numérique les épreuves de l’ouvrage à l’auteur, qui devra les lire, les corriger et les retourner dans un délai maximum de … semaine(s), revêtues de son « bon à diffuser numérique ». Dans le cas où l’auteur n’aurait pas fait parvenir à l’éditeur son « bon à diffuser numérique » dans le délai fixé ci-dessus, l’éditeur, après mise en demeure, pourra confier les fichiers à un correcteur de son choix, sans conséquences financières pour l’auteur. Le bon à tirer des épreuves papier vaut bon à diffuser du livre numérique homothétique sauf pour les livres imprimés contenant des illustrations, pour lesquels un bon à diffuser numérique est nécessaire. Un bon à diffuser numérique est en tout état de cause nécessaire dès lors que l’éditeur apporte aux épreuves papier des modifications ou des enrichissements autres que ceux strictement nécessaires à l’exploitation numérique.
ARTICLE 23 – PREROGATIVES DE L’EDITEUR L’éditeur détermine, sous réserve du droit moral de l’auteur : - Le format de l’ouvrage (la version numérique devant être homothétique de celle imprimée) ; - La présentation de l’ouvrage ; et - Le prix de vente de l’ouvrage. Les textes promotionnels relatifs à l’ouvrage sont de la responsabilité de l’éditeur et doivent être soumis à l’auteur pour approbation. La date de mise en vente sera déterminée par l’éditeur dans la limite du délai prévu à l’article 24 du présent contrat.
ARTICLE 24 – PUBLICATION DE L’OEUVRE SOUS FORME NUMERIQUE 1/ Obligation de publication L’éditeur est tenu de publier le livre numérique : - au maximum dans un délai de trois (3) mois à compter de la publication de l’œuvre sous forme imprimée, sauf accord express de l’auteur sur un délai plus long, justifié par le succès de l’œuvre imprimée ; - en l’absence de publication de l’œuvre sous forme imprimée, six (6) mois à compter de la remise des éléments permettant la publication. 2/ Sanction du défaut de publication A défaut de publication de l’œuvre en version numérique dans les délais mentionnés ci-dessus, l’auteur peut obtenir la résiliation de plein droit de la partie numérique du présent contrat sur simple notification, par lettre recommandée avec accusé de réception. 20 3/ Droit moral L’éditeur s’engage à n’apporter à l’œuvre aucune modification sans l’autorisation écrite de l’auteur. Il s’engage en outre à faire figurer sur la couverture de l’ouvrage ainsi que sur les documents promotionnels de l’œuvre le nom de l’auteur ou le pseudonyme que ce dernier lui indiquera ainsi que dans la rubrique « crédits », si elle existe. Le nom ou le pseudonyme devra figurer systématiquement auprès du titre de l’œuvre et du nom de l’éditeur.
ARTICLE 25 – EXPLOITATION PERMANENTE ET SUIVIE DE L’OEUVRE SOUS FORME NUMERIQUE 1/ Définition de l’obligation A compter de la publication de l’œuvre, l’éditeur est tenu : - d’exploiter l’œuvre dans sa totalité dans sa version numérique, - de présenter l’œuvre à son catalogue numérique, - de rendre l’œuvre accessible au public dans un format technique exploitable, en tenant compte des formats usuels du marché et de leur évolution, et dans au moins un format non propriétaire, - de rendre l’œuvre accessible à la vente, dans un format non propriétaire, sur un ou plusieurs sites de ventes en ligne. 2/ Sanction du non-respect de l’obligation La résiliation de la partie numérique du présent contrat a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai de six mois, l’éditeur n’a pas exécuté l’une des obligations lui incombant au titre de l’exploitation numérique.
ARTICLE 26 – MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION ET/OU D’INFORMATION L’éditeur peut recourir à des mesures techniques de protection et d’information, le recours à ces mesures pouvant résulter de choix commerciaux ou de nécessités techniques et pouvant notamment avoir pour finalité la gestion des autorisations accordées, la protection de l’œuvre contre les actes non autorisés par l’éditeur ou par la loi, ainsi que l’identification de l’œuvre et le suivi de son utilisation. L’auteur pourra obtenir de l’éditeur toutes les informations relatives aux caractéristiques essentielles des mesures techniques effectivement employées dans la cadre des exploitations numériques de l’œuvre visée par le présent contrat.
ARTICLE 27 – REMUNERATION DE L’AUTEUR L’auteur doit percevoir une rémunération sur l’ensemble des recettes provenant de la commercialisation et de la diffusion numérique de son œuvre. 1/ A-valoir Au titre de l’exploitation de l’œuvre sous forme numérique, l’auteur percevra un à-valoir d’un montant de …… €. Cet à-valoir sera versé à l’auteur à la signature du contrat et lui restera définitivement acquis. 21 2/ Au titre de l’exploitation principale En cas de téléchargement de l’œuvre à l’unité, l’auteur percevra : - … % du prix de vente public hors taxes (PPHT) du 1er au ….. téléchargement. - … % du prix de vente public hors taxes (PPHT) du …. au ….. téléchargement. - … % du prix de vente public hors taxes (PPHT) du …. au ….. téléchargement. En cas de consultation payante de l’œuvre en ligne, l’auteur percevra : - … % du prix de vente public hors taxes (PPHT) de la 1er à la ….. consultation. - … % du prix de vente public hors taxes (PPHT) de la …. à la ….. consultation. - … % du prix de vente public hors taxes (PPHT) de la …. à la ….. consultation. Dans le cas où le prix public à l’unité ne peut être déterminé, l’auteur percevra une rémunération au prorata des consultations et téléchargements de l’œuvre. Les modalités de calcul seront précisées dans le cadre d’un avenant signé entre les parties. Dès lors que l’éditeur perçoit des recettes tirées de ventes d’espaces publicitaires liées directement ou indirectement à l’ouvrage, l’auteur percevra sur ces recettes brutes un montant proportionnel de … %. En cas de consultation gratuite d’extraits de l’œuvre diffusés à des fins strictement promotionnelles de l’ouvrage, aucune rémunération ne sera due à l’auteur, l’éditeur s’engageant à avertir l’auteur des différentes opérations promotionnelles qu’il envisage. 3/ Au titre de l’exploitation des droits de traduction directement par l’éditeur En contrepartie de la cession des droits de traduction, et dans le cas où l’éditeur exploiterait ces droits lui-même, ce dernier versera à l’auteur les rémunérations suivantes : - pour chaque exemplaire vendu, un droit correspondant à … % du prix de vente public hors taxes (PPHT). 4/ Au titre de l’exploitation des droits de traduction par un tiers Dans le cas de cessions des droits de traduction accordées à des tiers, l’éditeur devra verser à l’auteur … % des sommes brutes versées par ce tiers en contrepartie de ces cessions ou autorisations. [L’accord du 20 décembre 2022, créé une obligation d’information de l’auteur, à la charge de l’éditeur, concernant toutes les sous-cessions, de quelque nature que ce soit, sauf lorsque cette information constitue une charge administrative disproportionnée pour l’éditeur au regard notamment de l’ampleur de la reprise et de son importance dans l’œuvre à laquelle est incorporée. L’éditeur devra indiquer à l’auteur les éléments suivants : - nom du cessionnaire ; - droits cédés, périmètre de cession ; - pays ; - langues ; - durée et modalités de la durée (avec mention d’un renouvellement tacite) ; - nombre d’exemplaires au premier tirage si mentionné dans le contrat ; - date du règlement si mentionné dans le contrat ; - montant de la cession. 22 Concernant les exploitations de l’œuvre hors de France ou dans une langue autre que celle de la première publication l’auteur pourra demander à l’éditeur la présentation des contrats de sous- cession.] 5/ « Œuvre sous forme numérique » sans droit L’éditeur s’engage à adresser à l’auteur un compte-rendu détaillé des remises gratuites de l’œuvre sous forme numérique, que ce soit sous forme de fichier ou sous la forme d’un droit d’accès, dans les cas suivants : - destinées au dépôt légal. - destinées au service de presse, à la promotion et à la publicité, au nombre maximal de … . - destinées à l’envoi de justificatifs. - destinées à l'auteur.
ARTICLE 28 – REDDITION DE COMPTES Les dispositions relatives à la reddition des comptes sont définies à l’article 3.4/ et 5.2/ du présent contrat. [Attention, l’accord interprofessionnel du 20 décembre 2022, prévoit que l’obligation de reddition des comptes deviennent semestrielle à compter du 20 décembre 2027.]
ARTICLE 29 – PAIEMENT DES DROITS Les dispositions relatives au paiement des droits sont définies à l’article 3.5/ et 5.3/ du présent contrat.
ARTICLE 30 – CLAUSE DE REEXAMEN Conformément à l'article L. 132-17-7 du CPI, l’auteur ou l’éditeur peuvent chacun demander la renégociation des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation numérique, afin de prendre en compte les évolutions du marché et des usages. Le réexamen des conditions économiques doit notamment porter sur l’adéquation de la rémunération de l’auteur à l’exploitation et aux modèles économiques. Un tel réexamen peut se faire dans les délais et périodes suivants : - Quatre ans après la signature du présent contrat, et pendant une durée de (deux) 2 ans, l’auteur ou l’éditeur peuvent chacun introduire une demande de réexamen. - Six ans après la signature du présent contrat, et pendant une durée de neuf (9) ans, l’auteur ou l’éditeur peuvent chacun introduire deux demandes de réexamen. - Au-delà de la période de quinze (15) ans à compter de la signature du présent contrat, la demande de réexamen peut être faite à tout moment en cas de modification substantielle de l’économie entrainant un déséquilibre du contrat. La demande de réexamen doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans chacun de ces cas, la partie à laquelle la demande de réexamen a été adressée dispose d’un délai de (trois) 3 mois pour faire droit à la demande. 23 En cas de refus de réexamen par l’une des parties à l’issue de la période de trois (3) mois suivant la réception de la demande, ou en cas de désaccord suite au réexamen, l’autre partie peut notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation de plein droit du contrat. Fait le ……………………… En ………… exemplaires L’auteur _______________________ L’éditeur ________________________